J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20944

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Décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier »


NOR : ECOC0000022D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'acte d'adhésion du 24 juin 1994 et par le règlement no 535/97 du 17 mars 1997 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2 et L. 641-3 ;
Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ;
Vu le décret no 91-638 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Vu les délibérations du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine des 2 octobre 1998, 15 juin 1999 et 28 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Définition. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » les fromages répondant aux usages locaux, loyaux et constants et aux dispositions du présent décret.
Le morbier est un fromage au lait de vache, à pâte pressée non cuite, de la forme d'un cyclindre plat de 30 à 40 centimètres de diamètre, d'une hauteur de 5 à 8 centimètres, d'un poids de 5 à 8 kilogrammes, qui présente des faces planes et un talon légèrement convexe. Son croûtage naturel, lisse et homogène, est de couleur gris clair à beige orangé. Sa pâte est de couleur ivoire à jaune pâle avec éventuellement une ouverture discrète. Elle est souple, onctueuse et fondante, de texture fine, à léger goût de crème. Son parfum est franc, fruité et persistant. Ce fromage présente une raie noire centrale horizontale, bien soudée et continue sur toute la tranche.
Ce fromage contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication. L'humidité dans le fromage dégraissé (HFD) ne doit pas excéder 67 %.

Art. 2. - Aire géographique de production. - La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages sont effectués dans l'aire géographique telle qu'approuvée par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 2 octobre 1998 et comprenant les communes suivantes :
Département de l'Ain : communes d'Apremont, Bellegarde-sur-Valserine pour la partie correspondant à l'ancienne commune de Coupy, Belleydoux, Champfromier, Charix, Chézery-Forens, Confort, Echallon, Giron, Lancrans, Leaz, Lelex, Mijoux, Plagne, Montanges et Saint-Germain-de-Joux ;
Département du Doubs : toutes les communes du département ;
Département du Jura : toutes les communes, à l'exception de celles du canton de Chemin ;
Département de Saône-et-Loire : communes de Beaurepaire-en-Bresse, Beauvernois, Bellevesvre, Champagnat, Cuiseaux, Flacey-en-Bresse, Fretterans, Joudes, Mouthier-en-Bresse, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont et Torpes.

Art. 3. - Troupeaux, races et alimentation. - Le lait pour l'obtention du morbier provient uniquement de vaches de race montbéliarde ou de race simmental française. Le troupeau est conduit selon les usages locaux, loyaux et constants. Sur l'exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée doit être au minimum égale à un hectare par vache laitière. La ration de base de l'alimentation des vaches laitières est constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique définie à l'article 2. L'alimentation des vaches laitières est exempte toute l'année de tout produit d'ensilage ou d'autres aliments fermentés, dont les fourrages conservés sous forme de balles enrubannées.

Art. 4. - La fabrication. - Le morbier est fabriqué exclusivement avec du lait de vache mis en oeuvre à l'état cru. A l'exception d'un écrémage partiel, d'un emprésurage, d'un ajout de ferments lactiques ou d'auxiliaires de fabrication définis par le règlement prévu à l'article 9, tout retrait ou ajout à ce lait sont interdits. Seuls les laits conformes aux articles 2 et 3 du présent décret peuvent entrer dans les locaux de fabrication du morbier. Ces laits sont collectés séparément de tout autre lait ne respectant pas les conditions du présent décret. Ils parviennent à l'atelier de transformation dans le plus bref délai après chaque traite. Toutefois, ils peuvent n'être apportés qu'une fois par jour lorsqu'ils sont refroidis dans les conditions précisées par le règlement d'application.
Sous réserve de dérogations prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la mise en fabrication intervient dans un délai maximum de quatorze heures après la traite la plus ancienne en cas de conservation du lait entre 14 oC et 18 oC ou de vingt-quatre heures après la traite la plus ancienne en cas de refroidissement du lait à 8 oC maximum. Ce délai peut être étendu exceptionnellement à trente-six heures en cas de difficultés routières exceptionnelles, dues à des aléas climatiques.
Le lait est emprésuré après avoir été chauffé à une température au plus égale à 40 oC. L'atelier de fabrication du morbier et ses dépendances ne détiennent aucun système ou installation susceptible de chauffer, en un temps très court, le lait avant emprésurage à une température supérieure à 40 oC.
Le caillé est découpé en grains de 1 centimètre de côté environ. Les pains sont formés par un léger pressage. La raie noire centrale horizontale est obtenue exclusivement par enduction de charbon végétal (carbo medicinalis vegetalis) sur l'une des faces avant pressage.
L'affinage du fromage est effectué pendant une durée minimale de quarante-cinq jours à compter du jour de fabrication à une température comprise entre 7 oC et 15 oC. Le croûtage est obtenu exclusivement par frottage à l'eau salée, éventuellement additionnée de ferments lactiques. L'usage de tout colorant est interdit.

Art. 5. - Agrément. - Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Morbier », les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions du décret du 15 novembre 1993 susvisé.

Art. 6. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages de l'appellation d'origine contrôlée « Morbier », les producteurs de lait, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour des registres d'entrées et de sorties du lait et des fromages.

Art. 7. - Identification. - Etiquetage. - Une plaque de caséine de couleur jaune assure l'identification du fromage. Elle est apposée, lors de la fabrication, sur le talon de chaque fromage. Le jour et le mois de fabrication sont indiqués selon les modalités définies dans le règlement d'application. Ce même règlement précise également les caractéristiques de la plaque de caséine.
L'étiquetage de chaque fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » comporte le nom de l'appellation d'origine contrôlée, inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage, la mention « Appellation d'origine contrôlée » et le logo comportant : le sigle « INAO », le nom de l'appellation et la mention « Appellation d'origine contrôlée ».

Art. 8. - Utilisation du nom « Morbier ». - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Toutefois, les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom « Morbier » de façon continue peuvent continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention « Appellation d'origine contrôlée », jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement par la Commission des Communautés européennes de l'appellation d'origine « Morbier » à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2081/92 susvisé.

Art. 9. - Règlement d'application. - Un règlement d'application, pris sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine et homologué par arrêté conjoint du ministre de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, précise les modalités de l'application du présent décret.

Art. 10. - Abrogation. - Les dispositions relatives au morbier figurant dans l'annexe du décret du 30 décembre 1988 susvisé sont abrogées.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat